Punitions ou sanctions ? De nouvelles interrogations

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Punitions ou sanctions ? De nouvelles interrogations

Message  Le_Chat_d'Oc le Sam 28 Juin - 19:57

Lu dans Direction, n°159
de JD Roque


1. LE RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L'article 3 du décret du 30 août 1985 dispose qu' "il ne peut être prononcé de sanctions [...] que ne prévoirait pas le règlement intérieur. "

La circulaire du 11 juillet 2000, après avoir proposé, " par commodité de langage ", une distinction entre punitions (" réponse immédiate par des personnels de l'établissement ») et sanctions disciplinaires (" qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline ») - demande que" le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires [...] qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites ».

Le règlement intérieur du collège S. avait-il tenu compte de cette recommandation et la " sanction " prononcée y figurait-elle?

2. PUNITION OU SANCTION?

Si la" colle" semble faire partie des " punitions ", l'exclusion d'un jour de l'établissement est bien une " sanction disciplinaire ". Or l'article 31-1 du décret du 30 août 1985 dispose que " La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent ", c'est-à-dire décision du recteur après avis de la commission académique d'appel.

Si l'article indique que la décision de justice a été rendue par le tribunal administratif, il ne dit mot de l'intervention du niveau académique.

Ce silence conduit à évoquer deux hypothèses:
. Soit le recteur a été saisi, et le fait qu'il ait confirmé la sanction n'a pas paru intéressant au journaliste,
. Soit, plus vraisemblablement, le recteur n'a pas été saisi.

Mais cette éventualité nécessite de connaître la décision déférée au tribunal administratif: la punition initiale (4 heures de colle),
celle " intermédiaire " (une journée de colle) ou la " sanction disciplinaire " (un jour d'exclusion)?

Dans la mesure où la sanction disciplinaire de l'exclusion d'un jour a été prise par le chef d'établissement, sans intervention du conseil de discipline, la juridiction administrative pourrait aussi avoir été directement saisie sans que la sanction ait été préalablement déférée au recteur d'académie. Et le tribunal administratif de Nantes, dès 2003, avait déjà (pour des faits antérieurs à l'introduction du référé dans la procédure administrative) annulé l'exclusion temporaire d'une journée prononcée par un chef d'établissement à l'encontre d'un élève, au motif que les représentants légaux du mineur n'avaient pas été mis en mesure de produire leurs observations sur la mesure envisagée (cf. Direction n° 116, mars 2004, p. 48 ).

En toute hypothèse, il serait donc intéressant de connaître si la décision a été prise dans le cadre d'une procédure de référé et si, dans le cas contraire, il a été fait appel de la décision (et si non, pourquoi).

Cette confirmation de la possibilité d'intervention du tribunal administratif dans le domaine des punitions contribuerait à atténuer l'intérêt qu'a pu présenter la distinction entre punition et sanction. Si toute décision, même qualifiée d'ordre intérieur, peut être déférée devant la justice (ce qui correspond effectivement à l'évolution de la jurisprudence depuis une dizaine d'années), l'existence d'une double échelle ne devient-elle pas beaucoup plus difficile à justifier?

3. LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE

La circulaire du 11 juillet 2000 commence par rappeler les principes généraux du droit: principe de la légalité des sanctions et des procédures, principe du contradictoire. L'intérêt de la distinction entre punition et sanction est de permettre " une réponse immédiate" par les membres du personnel, témoins directs des faits.

Si même les punitions doivent respecter les principes généraux rappelés (dont la non-application aux punitions ne serait pas justifiée par quelque caractère " optionnel ", mais par le seul souci éducatif de l'immédiateté de la réponse), la question est à nouveau posée: quelle est l'utilité de cette distinction?

Ce fait permet également de mesurer combien le souci d'adapter les décisions à l'évolution d'une situation peut conduire - involontairement - à ne pas respecter ces principes: si les deux premières " punitions" relevaient de l'immédiateté, tel n'était pas le cas de la troisième... or notre collègue a-t-il pensé à " reprendre " toute la procédure du contradictoire en changeant de " registre" de décision? Et si c'est la punition d'une journée de colle qui a été annulée par le tribunal, que reste-t'il comme champ d'action pour les mesures " immédiates " ?

Tous ces éléments nous permettent de conclure (très provisoirement) que:

. L'information donnée par la presse permet de relever une question intéressante, mais non de l'analyser en profondeur, fautes d'informations précises;

. Il n'est pas exclu, selon les précisions ultérieurement apportées, que cette information confirme une évolution de la jurisprudence administrative tendant à accroître les possibilités de saisine directe de la justice;

. En toute hypothèse, ces faits montrent, une fois de plus,
- la difficulté de mettre en œuvre une démarche éducative dans un environnement de plus en plus " judiciarisé ",
- le caractère très fragile de la distinction entre " punition" et " sanction ",
- la nécessité de veiller en toutes circonstances au respect des principes généraux du droit.



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